M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
12. (Abrogé).
Décision 6368, a. 12; Décision 9953, a. 14.
12. Lorsque la participation d’un cessionnaire dans une personne morale ou une société est égale ou inférieure à 5%, les Éleveurs de volailles du Québec additionnent le produit de la multiplication de ce pourcentage par le quota de cette personne morale ou société au produit de la multiplication de ce même pourcentage par le quota de ses autres actionnaires ou associés. Les Éleveurs de volailles du Québec incluent le total de cette addition dans le quota du cessionnaire pour vérifier le respect des exigences de l’article 7.
Lorsque cette participation dépasse 5%, les Éleveurs de volailles du Québec incluent, dans le quota du cessionnaire, les quotas détenus par la personne morale ou la société et par les autres actionnaires ou associés.
Décision 6368, a. 12.